Article L331-5 du Code de l'éducation

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Version24/02/2001
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Version13/12/2008

Entrée en vigueur le 13 décembre 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 - art. 1

Les conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes de formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les dispositions des articles L. 4153-1, L. 4153-2 et L. 4153-3 du code du travail, ci-après reproduites :

Art. L. 4153-1.-Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit :

1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ;

2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ;

3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.

Art. L. 4153-2.-Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 4153-1, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relèvent l'élève et l'entreprise.

Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise pour l'admission ou l'emploi d'un élève dans un établissement lorsque les services de contrôle ont établi que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes.

Art. L. 4153-3.-Les dispositions de l'article L. 4153-1 ne font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés.

Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.

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Entrée en vigueur le 13 décembre 2008
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1Les diplômes des encadrants sportifs soumis au contrôle permanent des pouvoirs publics
www.ellipse-avocats.com · 4 octobre 2019

[…] Les certificats de qualification professionnelle étaient initialement régis par l'article L.335-6 II du code de l'éducation nationale, aujourd'hui abrogé. C'est dorénavant l'article L.6113-4 du code du travail qui fonde leur existence juridique. […] Il ne s'agit pas non-plus de titres et diplômes reconnus officiellement comme étant à finalité professionnelle et délivrés au nom de l'État au sens de l'article 331-5 du code de l'éducation .

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2Enseignement Secondaire - Orientation Scolaire Et Professionnelle - Perspectives
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Il résulte de la combinaison des articles L. 331-4 et L. 331-5 du code de l'éducation, qui renvoie aux dispositions du code du travail relatives au régime de la formation en alternance dans les entreprises, que la signature d'une convention de stage entre un établissement scolaire et une entreprise accueillant des stagiaires n'est obligatoire que dans le cadre de la formation dispensée aux élèves conformément aux programmes correspondant aux enseignements obligatoires.

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3Enseignement - Élèves - Stages En Entreprise. Développement
M. Victoria René-Paul · Questions parlementaires · 9 juin 2009

Il résulte de la combinaison des articles L. 331-4 et L. 331-5 du code de l'éducation, qui renvoie aux dispositions du code du travail relatives au régime de la formation en alternance dans les entreprises, que la signature d'une convention de stage entre un établissement scolaire et une entreprise accueillant des stagiaires n'est obligatoire que dans le cadre de la formation dispensée aux élèves conformément aux programmes correspondant aux enseignements obligatoires.

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