Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré / Section 4 : La procédure d'orientation
Article L331-8 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un entretien préalable à la décision du chef d'établissement. Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée.
La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel.
Commentaires • 6
Les dispositions du code de l'éducation (article L. 331-8 du code de l'éducation) prévoient en effet que « Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents ».
Lire la suite…[…] la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que la décision de ne pas admettre leur fille en classe de troisième de façon anticipée comme l'autorise l'article L. 332-4 du code de l'éducation prévoyant dans sa rédaction alors applicable que « des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. […] La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève » ne constituait pas une décision d'orientation au sens des dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-8 et D. 331-23 et suivants du code de l'éducation dans leur rédaction alors en vigueur, […]
Lire la suite…Décisions • 109
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, […] L. 313-2, L. 314-2, L. 321-2 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-3, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-2 à L. 332-5, L. 333-2 à L. 333-3, L. 334-1, […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'éducation : « La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève. […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juin 2014, n° 1307392
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.331-8 du code de l'éducation : « La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève. / Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. […]
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"Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un entretien préalable à la décision du chef d'établissement (Article L.331-8 - Code de l'éducation)." […] "Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts (Article D331-34 - Code de l'éducation)." […] viewer-12q6u" class="xVISr Y9Dpf bCMSCT OZy-3 _40ACk Ecq9kg bCMSCT public-DraftStyleDefault-block-depth0 fixed-tab-size public-DraftStyleDefault-text-ltr">
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