Article L332-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version10/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 juillet 2013

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 50

Dans la continuité de l'école primaire et dans le cadre de l'acquisition progressive du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation secondaire accordée à la société de leur temps. Elle repose sur un équilibre des disciplines intellectuelles, artistiques, manuelles, physiques et sportives et permet de révéler les aptitudes et les goûts. Elle constitue le support de formations générales ou professionnelles ultérieures, que celles-ci suivent immédiatement ou qu'elles soient données dans le cadre de l'éducation permanente.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
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Commentaire1


Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 19 novembre 2015
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Décisions16


1Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 19 octobre 2015, 391868, Inédit au recueil Lebon

[…] Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les mêmes requérants que sous le n° 391868 demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2015 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 122-1-1, L. 332-2 et L. 332-3 du code de l'éducation.

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  • Conseil constitutionnel·
  • Droits et libertés·
  • Conseil d'etat·
  • Question·
  • Enseignement supérieur·
  • Constitutionnalité·
  • Éducation nationale·
  • Liberté·
  • Annulation·
  • Programme scolaire

2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2012, 10PA04322, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, L. 121-3, […] L. 321-2 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-3, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-2 à L. 332-5, L. 333-2 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-1, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Établissements d'enseignements situés à l'étranger·
  • Questions générales concernant les élèves·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Enseignement et recherche·
  • Questions générales·
  • Enseignement·
  • Education·
  • Établissement scolaire·
  • Justice administrative

3CAA de PARIS, 4ème chambre, 27 décembre 2017, 15PA03900, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'éducation : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, L. 121-3, […] L. 321-2 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-3, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-2 à L. 332-5, L. 333-2 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-1, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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