Article L332-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version10/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 juillet 2013

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 51

Les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre niveaux successifs. A chacun d'entre eux, des enseignements complémentaires peuvent être proposés afin de favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et de faciliter l'élaboration du projet d'orientation mentionné à l'article L. 331-7. Au cours de la dernière année de scolarité au collège, ceux-ci peuvent préparer les élèves à une formation professionnelle et, dans ce cas, comporter éventuellement des stages contrôlés par l'Etat et accomplis auprès de professionnels agréés. Les lycées professionnels et les établissements d'enseignement agricole peuvent être associés à cette préparation. Dans les établissements d'enseignement agricole, ces enseignements complémentaires peuvent comporter des stages contrôlés par l'Etat et accomplis auprès de professionnels agréés, au cours des deux dernières années de scolarité du collège.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
5 textes citent l'article

Commentaires8


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

[…] en vue d'obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doivent être regardés, pour l'application du 3° de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, comme des stagiaires au sens des dispositions de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, sauf lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle continue. […] L. 231-1 du code de l'éducation, ni en méconnaissance de celles de l'art. L. 311-3 de ce code. Concernant la légalité interne, […] en classe de sixième, de l'enseignement de technologie et son remplacement par un enseignement « de soutien ou d'approfondissement ». […] L. 121-7, L. 122-1-1 et L. 332-3, D. 122-1 et D. 122-2, […]

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Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2023

Les requérants soutiennent que les articles L. 121-7, L. 122-1-1, L. 332-3 et L. 332-5 du code de l'éducation impliquent l'enseignement d'une matière de technologie en classe de sixième, qui constitue l'un des quatre niveaux du collège prévus par l'article L. 332- 3 de ce code, aux termes duquel « les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre niveaux successifs », cette phrase étant directement issue de la loi Haby du 11 juillet 1975 ayant créé le collège dit unique1. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

;vues à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. […] Eu égard à ce caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et compte tenu du retentissement de ces allégations au sein de l'université, il n'a, par suite, pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.951-4 du code de l'éducation en prenant, le 23 août 2021, la mesure attaquée. » […] aux fichiers et aux libertés. […] L. 332-5 du code de l'éducation qui prévoient que la formation dispensée à tous les élèves des collèges comprend obligatoirement une initiation technologique, qu'elles soient appliquées seules ou en combinaison avec celles des art. L. 122-1-1 et L. 332-3 dudit code, […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Montreuil, 28 novembre 2023, n° 2200089
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. […] Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ». L'article D. 332-1 du même code dispose : « Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. […]

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    2Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 19 octobre 2015, 391868, Inédit au recueil Lebon

    […] Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les mêmes requérants que sous le n° 391868 demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2015 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 122-1-1, L. 332-2 et L. 332-3 du code de l'éducation.

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    3Conseil d'État, Juge des référés, 22 mai 2023, 474147, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] — l'arrêté attaqué, qui supprime purement et simplement l'enseignement de la technologie du programme des élèves du niveau sixième, méconnaît les articles L. 122-1-1, L. 332-3 et L. 332-5 du code de l'éducation ;

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