Article L332-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 27

Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.

Par ailleurs, des activités d'approfondissement dans les disciplines de l'enseignement commun des collèges sont offertes aux élèves qui peuvent en tirer bénéfice.

Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves à haut potentiel ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.

Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.

Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Sortie de vigueur le 4 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaires28


Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2020

Contrairement à ce qui est en premier lieu soutenu, la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que la décision de ne pas admettre leur fille en classe de troisième de façon anticipée comme l'autorise l'article L. 332-4 du code de l'éducation prévoyant dans sa rédaction alors applicable que « des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, […]

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M. Fabrice Le Vigoureux · Questions parlementaires · 19 mars 2019

Ainsi dans les articles L. 321-4 et le L. 332-4 du code de l'éducation les mots « élève intellectuellement précoce » sont remplacés par « élève à haut potentiel ». Il s'agit de prendre en compte les différents types de potentialités possibles chez les élèves (sportives ou artistiques par exemple) et de ne pas valoriser exclusivement le potentiel intellectuel.

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M. Ian Boucard · Questions parlementaires · 24 juillet 2018

En ce qui concerne les élèves intellectuellement précoces, conformément aux articles L. 321-4 et L. 332-4 du code de l'éducation « des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. […]

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Décisions23


1Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 10 mars 2004, 240056, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-4 du code de l'éducation : Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté. ;

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2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 10 décembre 2021, 457050, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 261 du code général des impôts, par lequel la France a transposé ces dispositions : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () / 4. () / 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : / de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 424-1 à L. 424-4, L. 441-1, L. 443-1 à L. 443-5 et L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation ; () / b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire (), […] Aux termes de l'article L. 332-4 du même code » Dans les collèges, […]

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3CAA de PARIS, 5ème chambre, 1 juillet 2022, 21PA02442, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'éducation : « Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés () ». Aux termes de l'article L. 332-4 du même code « Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés () ». […]

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Documents parlementaires22

Cet amendement, comme le n° 248 qui lui est identique, revient sur le remplacement du terme « intellectuellement précoce » par celui de « à haut potentiel » au sein des articles L. 321-4 et L. 332-4 du code de l'éducation. Cette modification sémantique ne paraît pas justifiée : d'une part, tous les élèves peuvent être considérés comme ayant un potentiel élevé ; d'autre part, les difficultés que peuvent rencontrer les élèves intellectuellement précoces tiennent moins à leur potentiel qu'au décalage entre leurs capacités et les attendus de leur niveau scolaire. Lire la suite…
La formulation « intellectuellement précoce » du code de l'éducation est satisfaisante et ne présente pas d'ambiguïté. Lire la suite…
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