Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges
Article L332-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 27
Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.
Par ailleurs, des activités d'approfondissement dans les disciplines de l'enseignement commun des collèges sont offertes aux élèves qui peuvent en tirer bénéfice.
Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves à haut potentiel ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.
Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées.
Commentaires • 28
Ainsi dans les articles L. 321-4 et le L. 332-4 du code de l'éducation les mots « élève intellectuellement précoce » sont remplacés par « élève à haut potentiel ». Il s'agit de prendre en compte les différents types de potentialités possibles chez les élèves (sportives ou artistiques par exemple) et de ne pas valoriser exclusivement le potentiel intellectuel.
Lire la suite…En ce qui concerne les élèves intellectuellement précoces, conformément aux articles L. 321-4 et L. 332-4 du code de l'éducation « des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-4 du code de l'éducation : Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté. ;
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[…] Aux termes de l'article 261 du code général des impôts, par lequel la France a transposé ces dispositions : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () / 4. () / 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : / de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 424-1 à L. 424-4, L. 441-1, L. 443-1 à L. 443-5 et L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation ; () / b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire (), […] Aux termes de l'article L. 332-4 du même code » Dans les collèges, […]
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3. CAA de PARIS, 5ème chambre, 1 juillet 2022, 21PA02442, Inédit au recueil Lebon
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'éducation : « Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés () ». Aux termes de l'article L. 332-4 du même code « Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés () ». […]
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Contrairement à ce qui est en premier lieu soutenu, la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que la décision de ne pas admettre leur fille en classe de troisième de façon anticipée comme l'autorise l'article L. 332-4 du code de l'éducation prévoyant dans sa rédaction alors applicable que « des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, […]
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