Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges
Article L332-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 54
Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.
Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité de leurs résultats.Des bourses au mérite, qui s'ajoutent aux aides à la scolarité prévues au titre III du livre V, sont attribuées, sous conditions de ressources et dans des conditions déterminées par décret, aux lauréats qui obtiennent une mention ou à d'autres élèves méritants.
Ce diplôme atteste la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, dans des conditions fixées par décret.
Commentaires • 14
L'arrêté du 9 juillet 2009, pris en application de l'article L. 332-6 du code de l'éducation, issu de la loi d'orientation et de programme sur l'avenir de l'école, dispose que le diplôme national du brevet « sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements [...], atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies à l'article L. 122-1-1, […]
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[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'éducation : « Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges (…) » et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet : « (…) L'examen comporte quatre épreuves : Epreuves : Nature de l'épreuve : Coefficient / (…) Histoire des arts : Orale : 2 (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'éducation : […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 4 juin 2013, n° 1102384
[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'éducation : « Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges (…) » et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet : « (…) L'examen comporte quatre épreuves : Epreuves : Nature de l'épreuve : Coefficient / (…) Histoire des arts : Orale : 2 (…) » ;
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L'article L-312-16 prévoit qu' « un cours d'apprentissage sur les premiers gestes de secours est délivré aux élèves de collège et de lycée selon les modalités définies par décret ». […] seuls 20 % des élèves de troisième la suivent et obtiennent l'attestation PSC1. […] Les articles L. 312-16 et L. 312-13-1 du code de l'éducation rendent d'ailleurs obligatoires la sensibilisation à la prévention des risques, […] de sécurité civile et de santé publique. […] L'article L. 332-6 du code de l'éducation précise que "le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges [… et qu'il] atteste la maîtrise du socle commun de connaissances, […]
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