Article L333-1 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 4 (Ab), Loi 89-486 1989-07-10 art. 4

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Les cycles des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels conduisent aux diplômes d'enseignement général, technologique et professionnel, notamment au baccalauréat.
La durée de ces cycles est fixée par décret.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décisions33


1Tribunal administratif de Grenoble, 1er décembre 2008, n° 0805256
Rejet

[…] Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 333-1 à L. 333-7 créés par les articles 2 à 8 de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire ;

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  • Grève·
  • Commune·
  • Suspension·
  • École·
  • Service·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • Enseignant·
  • Collectivités territoriales

2Tribunal administratif de Grenoble, 18 septembre 2009, n° 0805251
Annulation

[…] Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 333-1 à L. 333-7 créés par les articles 2 à 8 de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire ;

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  • Commune·
  • Grève·
  • Justice administrative·
  • École maternelle·
  • Maire·
  • Service·
  • Enseignant·
  • Enseignement·
  • Enfant scolarise·
  • Élève

3CAA de PARIS, 4ème chambre, 27 janvier 2023, 21PA01279, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers ». […] L. 311-3, L. 321-1, L. 332-1 et L. 333-1 () / Toutefois, ces établissements peuvent apporter aux dispositions de l'alinéa précédent des aménagements pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce leur activité et pour renforcer leur coopération avec les systèmes éducatifs étrangers ». […]

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  • Enseignement·
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  • Système éducatif·
  • Tribunaux administratifs
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