Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles
Article L335-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 10
I. - Les diplômes sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.
II. - (Abrogé).
III. - (Abrogé).
Commentaires • 68
Gwénaël Froger : Jusqu'à récemment, l'article L335-5 du Code de l'éducation réservait la VAE aux personnes engagées dans la vie active justifiant d'une activité professionnelle ou bénévole, ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau, ou ayant exercé un mandat syndical ou de représentation locale. […] Gwénaël Froger : La nouvelle lettre de l'article L.6313-5 du Code du travail marque un tournant majeur puisqu'il est désormais possible de ne solliciter que la validation d'un bloc de compétences issu d'une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles. On parlera de « VAE partielle ». […]
Lire la suite…Décisions • 226
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. /La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes. /Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience (…). /La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées. /Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 9 février 2010, n° 0802491
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, […]
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Cette objectif de parité résulte de l'article R. 335-8 du code de l'éducation, relatif au jury de la validation des acquis de l'expérience pris en application de l'article L.335-5 du code de l'éducation. […]
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