Article L335-6 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 - art. 8 (M), Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2005

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Modifié par : Décret n°2005-545 du 26 mai 2005 - art. 1 () JORF 27 mai 2005

I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.
II. - II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.
Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés à la demande des organismes les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.
La Commission nationale de la certification professionnelle établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.
Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2005
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009
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Commentaires130


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

-Tout ou partie des heures de formation ou de développement professionnels continus mentionnées au I peut être retenue, dans le cadre d'une certification inscrite en catégorie A, au titre des certifications et habilitations recensées à l'inventaire mentionné au onzième alinéa de l'article L. 335-6 du code de l'éducation . […]

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Légavox · LegaVox · 15 novembre 2021
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Décisions272


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 31 mars 2015, n° 1301675
Rejet

[…] L. 6313-2 du code du travail : « Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ont pour objet de permettre à toute personne, […] qu'aux termes de l'article L. 6314-1 du code du travail : « Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à l'information, […] une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme : / 1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; […]

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  • Code du travail·
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2Tribunal administratif de Nantes, 8 décembre 2010, n° 1008519
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 322-5 du code du sport : « L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation », […]

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3Tribunal administratif de Melun, 4 février 2016, n° 1600444
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 15 octobre 2007 : « L'objet de la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat est de les habiliter à exercer avec la meilleure efficacité les fonctions qui leur sont confiées durant l'ensemble de leur carrière, en vue de la satisfaction des besoins des usagers et du plein accomplissement des missions du service. […] 5° La validation des acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit au répertoire national prévu par l'article L. 335-6 du code de l'éducation » ; […]

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Documents parlementaires146

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TITRES PROFESSIONNELS ________________________________________________________ 134 Article 14 - Rénovation de la certification professionnelle ___________________________ 134 CHAPITRE 5 – SIMPLIFIER LA GOUVERNANCE ET RÉNOVER LE FINANCEMENT _______________ 148 Article 15 - Rôle des acteurs et organisation institutionnelle en matière d'apprentissage et de formation professionnelle des demandeurs d'emploi ________________________________ 148 Article 16 : Gouvernance et France compétences __________________________________ 158 Articles 17 et 18 - Obligations des employeurs relatives au … Lire la suite…
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