Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles
Article L335-8 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 19 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006
A cette fin, une concertation permanente est organisée entre l'Etat, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, les organisations familiales et les représentants de l'enseignement.
Au niveau régional, cette concertation est réalisée au sein des comités régionaux de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale.
Commentaires • 4
S'agissant des diplômes délivrés au nom de l'Etat sanctionnant une formation technologique ou professionnelle, l'article L. 335-6 du code de l'éducation dispose qu'ils sont créés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. […]
Lire la suite…La composition du conseil d'administration des lycées professionnels a donc été modifiée dans ce sens, en application de l'article L. 421-1 du code de l'éducation. […] Sur ses vingt-six membres, figurent notamment cinq représentants des employeurs, cinq représentants des salariés proposés par les organisations syndicales les plus représentatives et cinq chefs d'entreprise ; - les conseillers de l'enseignement technologique (article D. 335-38 du code de l'éducation) qui « concourent à la concertation permanente entre l'Etat et les organisations professionnelles prévues par l'article L. 335-8. […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…
S'agissant des diplômes délivrés au nom de l'Etat sanctionnant une formation technologique ou professionnelle, l'article L. 335-6 du code de l'éducation dispose qu'ils sont créés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. […]
Lire la suite…