Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles
Article L335-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 25 août 1995 susvisé : « I. Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-2 du code du travail peuvent, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […] Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 613-1 à L. 613-4 et L. 641-2 du code de l'éducation, […]
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[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 95-979 du 25 août 1995 susvisé : " I. – Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à [l'article L. 351-1 du code général de la fonction publique] peuvent, en application [des articles L. 352-1 et suivant du même code], […] les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 613-1 à L. 613-4 et L. 641-2 du code de l'éducation, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 11 mars 2008, n° 0601742
[…] Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer pour contester la légalité de la décision attaquée les dispositions de l'article L.335-9 du code de l'éducation relatives aux équivalences entre les diplômes des enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques et professionnels ;
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