Article L335-9 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Des équivalences sont établies entre les diplômes des enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques et professionnels afin de permettre aux titulaires des diplômes sanctionnant ces derniers enseignements de satisfaire aux conditions exigées des candidats aux emplois publics ou de poursuivre des études ou de participer à des tâches d'enseignement.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2015, n° 1206629
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 25 août 1995 susvisé : « I. ­ Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-2 du code du travail peuvent, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […] Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 613-1 à L. 613-4 et L. 641-2 du code de l'éducation, […]

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  • Diplôme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission·
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  • Handicapé

2Tribunal administratif de Rennes, 14 novembre 2022, n° 2205485
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 95-979 du 25 août 1995 susvisé : " I. – Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à [l'article L. 351-1 du code général de la fonction publique] peuvent, en application [des articles L. 352-1 et suivant du même code], […] les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 613-1 à L. 613-4 et L. 641-2 du code de l'éducation, […]

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  • Justice administrative·
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3Tribunal administratif d'Amiens, 11 mars 2008, n° 0601742
Rejet

[…] Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer pour contester la légalité de la décision attaquée les dispositions de l'article L.335-9 du code de l'éducation relatives aux équivalences entre les diplômes des enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques et professionnels ;

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