Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles
Article L335-13 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
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Décisions • 3
[…] 1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, du 12 mai 2003 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, des 20 janvier et 12 mai 2003 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ;
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[…] — que le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il a fait application des dispositions des articles L. 731-14 et L. 335-13 du code de l'éducation et du décret du 8 avril 2002, alors que celles-ci ne s'imposent pas en l'espèce ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mai 2011, n° 1010092
[…] Considérant que par un arrêté du 19 novembre 2010, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.313-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par M me X au motif qu'elle s'est inscrite pour l'année 2010-2011 au sein d'un établissement privé d'enseignement supérieur technique qui, en application des dispositions de l'article L. 335-13 du code de l'éducation, ne peut délivrer aucun diplôme et qu'ainsi le caractère réel et sérieux des études poursuivies n'est pas démontré ;
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