Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles
Article L335-14 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Les jurys d'examen doivent comprendre, outre les représentants de l'Etat, des professeurs de l'enseignement privé et des représentants qualifiés de la profession.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'éducation : « Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, […] d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par l'article L. 335-6 du code de l'éducation. » ; […] après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, […]
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[…] Z Y qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et sollicite également du tribunal «de ne pas annuler des examens et de ne pas condamner conjointement et pour chacun des brevets de technicien supérieur concernés en application des articles L. 335-14 et L. 335-16 du code de l'éducation, les autorités qui en délivreraient les diplômes, sous réserve assortie d'une astreinte, d'une régularisation avant le 1 er septembre 2010 du protocole annexé à la convention Etat-Polynésie française du 4 avril 2007, […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 28 mars 2024, n° 2303845
[…] Aux termes de l'article L. 335-14 du code de l'éducation : « Des examens publics sont organisés pour la délivrance des titres et diplômes sanctionnant les études. […]
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