Article L335-14 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi 42-694 1942-08-04 art. 2, Code de l'enseignement technique - art. 146 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Des examens publics sont organisés pour la délivrance des titres et diplômes sanctionnant les études. La liste de ces titres, les conditions d'inscription des candidats et la composition des jurys d'examen sont fixées par décret.
Les jurys d'examen doivent comprendre, outre les représentants de l'Etat, des professeurs de l'enseignement privé et des représentants qualifiés de la profession.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décisions6


1Tribunal administratif de Melun, 9 mars 2012, n° 0900913
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'éducation : « Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, […] d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par l'article L. 335-6 du code de l'éducation. » ; […] après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, […]

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  • Incendie·
  • Diplôme·
  • Certification·
  • Emploi·
  • Formation professionnelle·
  • Service de sécurité·
  • Finalité·
  • Education·
  • Qualification·
  • Travail

2Tribunal administratif de Polynésie française, 13 juillet 2010, n° 1000102
Rejet

[…] Z Y qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et sollicite également du tribunal «de ne pas annuler des examens et de ne pas condamner conjointement et pour chacun des brevets de technicien supérieur concernés en application des articles L. 335-14 et L. 335-16 du code de l'éducation, les autorités qui en délivreraient les diplômes, sous réserve assortie d'une astreinte, d'une régularisation avant le 1 er septembre 2010 du protocole annexé à la convention Etat-Polynésie française du 4 avril 2007, […]

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  • Polynésie française·
  • Candidat·
  • Enseignement secondaire·
  • Brevet·
  • Enseignement à distance·
  • Technicien·
  • Diplôme·
  • Examen·
  • Confirmation·
  • Education

3Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 28 mars 2024, n° 2303845
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 335-14 du code de l'éducation : « Des examens publics sont organisés pour la délivrance des titres et diplômes sanctionnant les études. […]

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  • Jury·
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  • Professionnel·
  • Spécialité
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