Article L335-15 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de l'enseignement technique - art. 147 (Ab), Loi 42-694 1942-08-04 art. 4

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

A la requête des élèves ou de leur représentant légal, les établissements d'enseignement technique et les écoles par correspondance sont libres de délivrer, en fin d'études, des certificats de scolarité, mentionnant avec le titre exact de l'établissement et l'état civil de l'élève, les dates de début et de fin d'études, la nature exacte de l'enseignement professionnel, à l'exclusion de toute note ou appréciation.
Ces certificats doivent être datés et revêtus de la signature du directeur de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 2 septembre 2008, 05BX01979, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, du 12 mai 2003 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, des 20 janvier et 12 mai 2003 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ;

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