Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques
Article L336-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Elles sont principalement organisées en vue de préparer ceux qui les suivent à la poursuite de formations ultérieures. Elles peuvent leur permettre l'accès direct à la vie active.
Elles sont dispensées essentiellement dans les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles.
Les formations technologiques du second degré sont sanctionnées par la délivrance d'un baccalauréat technologique.
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Décisions • 11
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, […] L. 334-1, L. 335-1, L. 335-2, L. 336-1, L. 337-1, L. 337-2, L. 411-1 à L. 411-3, […]
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[…] D'une part, ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste titre, il résulte des dispositions précitées du code de l'éducation et de l'article 1 er de l'arrêté du 31 juillet 2002 que l'enseignement artistique renforcé dont bénéficient les élèves inscrits en classes à horaires aménagés constitue un enseignement organisé et assuré dans le cadre de la scolarité obligatoire de ces élèves. Il en est de même de l'enseignement suivi en classes de « techniques de la musique et de la danse » au regard de l'enseignement artistique dispensé et évalué dans cette formation conformément à l'article L. 336-1 du code de l'éducation et aux articles de ce code pris pour son application. […]
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3. CAA de PARIS, 4ème chambre, 27 décembre 2017, 15PA03900, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'éducation : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, […] L. 334-1, L. 335-1, L. 335-2, L. 336-1, L. 337-1, L. 337-2, L. 411-1 à L. 411-3, […]
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