Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles
Article L337-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 34 (V)
L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions des livres II et III de la sixième partie du code du travail.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Limoges, 10 février 2011, n° 1001050
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des dispositions des articles L. 337-1 à L. 337-4 du code de l'éducation relatives aux formations professionnelles, ni des dispositions des articles D. 337-1 et D. 337-25-1 du même code relatives au certificat d'aptitude professionnelle que les copies des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle doivent être anonymisées ; qu'en outre, aucun principe général du droit n'impose l'anonymat des épreuves lors de l'examen au certificat ; […]
Lire la suite…- Jury·
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