Article L337-4 du Code de l'éducation

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 34 (V)

L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions des livres II et III de la sixième partie du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 10 février 2011, n° 1001050
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des dispositions des articles L. 337-1 à L. 337-4 du code de l'éducation relatives aux formations professionnelles, ni des dispositions des articles D. 337-1 et D. 337-25-1 du même code relatives au certificat d'aptitude professionnelle que les copies des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle doivent être anonymisées ; qu'en outre, aucun principe général du droit n'impose l'anonymat des épreuves lors de l'examen au certificat ; […]

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  • Jury·
  • Certificat d'aptitude·
  • Impartialité·
  • Copie·
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  • Justice administrative·
  • Education·
  • Examen·
  • Communication·
  • Spécialité
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