Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés / Chapitre Ier : L'éducation spéciale
Article L351-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
1° Soit, de préférence, en accueillant dans des classes ordinaires ou dans les classes, sections d'établissements, établissements ou services relevant des ministres chargés de l'éducation ou de l'agriculture, dans lesquels la gratuité de l'éducation est assurée, tous les enfants susceptibles d'y être admis malgré leur handicap ;
2° Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministre chargé de l'éducation à la disposition d'établissements ou services créés et entretenus par d'autres départements ministériels, par des personnes morales de droit public, ou par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet ; dans ce cas, le ministre chargé de l'éducation participe au contrôle de l'enseignement dispensé dans ces établissements ou services ;
3° Soit en passant avec les établissements d'enseignement privés, selon les modalités particulières déterminées par décret en Conseil d'Etat, les contrats prévus par le titre IV du livre IV du présent code, ou avec les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés les contrats prévus par le livre VIII (nouveau) du code rural.
Commentaires • 60
Ainsi, l'article D. 351-3 du code de l'éducation prévoit que tout enfant ou adolescent présentant un handicap est inscrit dans une école ou l'établissement le plus proche de son domicile. […]
Pour ce qui concerne les dispositifs d'unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS), l'article 25 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance introduit à l'article L. 351-1 du code de l'éducation les dispositions suivantes : « Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés ». […]
Lire la suite…Conformément à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, l'enjeu d'égalité et la question de la justice sociale sont placés au cœur des priorités de l'éducation nationale avec l'ambition que chaque élève en situation de handicap bénéficie des conditions permettant sa réussite. Des dispositifs peuvent être mis en œuvre au sein d'une classe ordinaire ainsi qu'en enseignement adapté. […] L'article 25 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 introduit à l'article L. 351-1 du code de l'éducation nationale, une phrase ainsi rédigée : « Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés ». Le dernier comité national de suivi de l'école inclusive s'est tenu le 29 juin 2023.
Lire la suite…Décisions • 409
[…] — est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 351-1 du code de l'éducation et de l'obligation qui en résulte, pour l'Etat, d'assurer aux élèves en situation de handicap une prise en charge éducative adaptée.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « L'éducation est la première priorité nationale. […] Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés » ; qu'aux termes de l'article L. 351-1 du même code : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires (…), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 janvier 2012, n° 0813919
[…] Code PCJA : 30-01-03 […] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation dans sa version applicable aux faits litigieux : « L'éducation est la première priorité nationale. […] Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. […]
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L'article 351 1 du code de l'éducation modifié par la loi n° 2019 791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance dispose que tout enfant ou adolescent « présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant » est scolarisé dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements ad hoc, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves... « Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. » Le 26 avril 2023, la conférence nationale
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