Article L351-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version12/02/2005
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Version08/05/2010
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Version02/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 5 (Ab), Loi 75-534 1975-06-30 art. 5

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux mineurs, délinquants ou en danger, relevant de l'autorité judiciaire, l'Etat prend en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés :
1° Soit, de préférence, en accueillant dans des classes ordinaires ou dans les classes, sections d'établissements, établissements ou services relevant des ministres chargés de l'éducation ou de l'agriculture, dans lesquels la gratuité de l'éducation est assurée, tous les enfants susceptibles d'y être admis malgré leur handicap ;
2° Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministre chargé de l'éducation à la disposition d'établissements ou services créés et entretenus par d'autres départements ministériels, par des personnes morales de droit public, ou par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet ; dans ce cas, le ministre chargé de l'éducation participe au contrôle de l'enseignement dispensé dans ces établissements ou services ;
3° Soit en passant avec les établissements d'enseignement privés, selon les modalités particulières déterminées par décret en Conseil d'Etat, les contrats prévus par le titre IV du livre IV du présent code, ou avec les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés les contrats prévus par le livre VIII (nouveau) du code rural.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 12 février 2005
30 textes citent l'article

Commentaires60


M. Christian Bilhac, du groupe RDSE, de la circonsciption : Hérault · Questions parlementaires · 2 novembre 2023

L'article 351 1 du code de l'éducation modifié par la loi n° 2019 791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance dispose que tout enfant ou adolescent « présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant » est scolarisé dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements ad hoc, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves... « Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. » Le 26 avril 2023, la conférence nationale

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M. Pascal Allizard, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Calvados · Questions parlementaires · 13 juillet 2023

Ainsi, l'article D. 351-3 du code de l'éducation prévoit que tout enfant ou adolescent présentant un handicap est inscrit dans une école ou l'établissement le plus proche de son domicile. […]

Pour ce qui concerne les dispositifs d'unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS), l'article 25 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance introduit à l'article L. 351-1 du code de l'éducation les dispositions suivantes : « Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés ». […]

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M. Arthur Delaporte · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

Conformément à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, l'enjeu d'égalité et la question de la justice sociale sont placés au cœur des priorités de l'éducation nationale avec l'ambition que chaque élève en situation de handicap bénéficie des conditions permettant sa réussite. Des dispositifs peuvent être mis en œuvre au sein d'une classe ordinaire ainsi qu'en enseignement adapté. […] L'article 25 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 introduit à l'article L. 351-1 du code de l'éducation nationale, une phrase ainsi rédigée : « Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés ». Le dernier comité national de suivi de l'école inclusive s'est tenu le 29 juin 2023.

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Décisions411


1Tribunal administratif d'Orléans, 17 septembre 2009, n° 0702240
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, […] à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission départementale d'éducation spéciale » ; qu'aux termes de l'article L.351-1 du même code : « (…) Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.422-1, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 février 2013, n° 13BX00157
Rejet

[…] — que la procédure suivie devant la commission de l'autonomie des personnes handicapées a été irrégulière, car il n'a pas été consulté ; que cela est contraire à l'article 21 de la loi du 11 février 2005 (article 351-1 du code de l'éducation), ainsi qu'à l'article 19 de la même loi, car son accord n'a été ni sollicité ni obtenu ; que les décisions successives ne lui ont pas été notifiées, de sorte que les délais de recours ne lui sont pas opposables ; […] — que le D r Tchamgoue Kompe et tous les prescripteurs de la PMI, auteurs des rapports dont l'enfant a fait l'objet, ont violé les dispositions de l'article 11 de la loi du 4 mars 2002 et de l'article L.1111-2 du code de la santé publique ; qu'il y a matière à annuler par voie de conséquence ;

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  • Éducation spéciale·
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  • Conseil d'etat

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 13 juillet 2023, n° 22/01317

[…] La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.321-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles'.

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Documents parlementaires149

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Le présent amendement vise à préciser le mode désignation du chef d'établissement, afin d'assurer une unité et une continuité des politiques éducatives. En effet le texte n'apportait aucune disposition expresse sur la désignation et il est nécessaire de s'assurer que le régime normal de désignation s'applique aussi aux chefs d'établissement des EPLEI Cet amendement permettra également de répondre à tous les écueils concernant les risques d'ingérences extérieurs ou d'États tiers dans ces établissements. Lire la suite…
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