Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement.
Les obligations qui incombent à l'État en matière de scolarisation des enfants en situation de handicap s'imposent Le cadre juridique établi par les articles L. 351-1 et L. 351-2 du code de l'éducation impose aux établissements scolaires ordinaires de se conformer aux décisions d'orientation de la CDAPH. Cette obligation s'inscrit dans le principe fondamental selon lequel l'État doit assurer aux enfants handicapés une prise en charge éducative adaptée au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire.
Lire la suite…L'intensité suffisante comme condition de la situation propre Dans une décision rendue le 27 novembre 2025, le tribunal administratif d'Orléans apporte une précision remarquable quant à l'interprétation du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, relatif à « l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ». Cette décision mérite... […] Les orientations MDPH s'imposent au Rectorat qui se doit de les respecter Les obligations qui incombent à l'État en matière de scolarisation des enfants en situation de handicap s'imposent Le cadre juridique établi par les articles L. 351-1 et L. 351-2 du code de l'éducation impose aux établissements scolaires ordinaires de se conformer aux décisions d'orientation de la...
Lire la suite…[…] qui renvoie, pour la définition de ses obligations réglementaires de service, à l'article 1er du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008, prévoit l'accomplissement d'une obligation de service de 24 heures d'enseignement hebdomadaire ; or il résulte de l' arrêté n° 797 CM du 24 juillet 1996, […] sur l'ensemble de l'année scolaire : / 1° Un service d'enseignement de vingt-quatre heures hebdomadaires ; […] soit dans les écoles, dans les dispositifs adaptés pour l'accueil et le suivi des enfants présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation, […] mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du même code. […]
[…] M me E F G (Représentante de la MDPH 66) en vertu d'un pouvoir du 05/01/2021 […] Selon l'alinéa 3 de l'article L 541-1 combiné à l'article R 541-1 du code de la sécurité sociale, la même allocation et, le cas échéant son complément, peuvent être alloués si l'incapacité permanente de l'enfant, […] ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
[…] Attendu qu'il ressort des articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l'éducation, […] Attendu qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, […] Attendu que les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap ; […] pour une durée de trois ans, soit du 01 septembre 2024 au 31 août 2027 ;
Le présent article se propose de vous en présenter les principales dispositions relatives à la scolarisation, sous un angle juridique et pratique. […] la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». […] Juridiquement, cela renvoie aux articles L. 351-1 et suivants du Code de l'éducation, qui imposent à l'État de mettre en place les accompagnements nécessaires à la scolarisation de chaque enfant handicapé. […] VI. […] Le cadre légal de lutte contre le harcèlement (articles L. 111-6 et suivants du Code de l'éducation, renforcés par la loi du 2 mars 2022) impose à l'établissement scolaire de mettre en place des mesures de prévention et d'intervention. […]
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