Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents en situation de handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée / Chapitre Ier : Scolarité
Article L351-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 27
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 25
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 32 (V)
Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6,L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes en situation de handicap ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement.
Commentaires • 60
Ainsi, l'article D. 351-3 du code de l'éducation prévoit que tout enfant ou adolescent présentant un handicap est inscrit dans une école ou l'établissement le plus proche de son domicile. […]
Pour ce qui concerne les dispositifs d'unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS), l'article 25 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance introduit à l'article L. 351-1 du code de l'éducation les dispositions suivantes : « Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés ». […]
Lire la suite…Conformément à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, l'enjeu d'égalité et la question de la justice sociale sont placés au cœur des priorités de l'éducation nationale avec l'ambition que chaque élève en situation de handicap bénéficie des conditions permettant sa réussite. Des dispositifs peuvent être mis en œuvre au sein d'une classe ordinaire ainsi qu'en enseignement adapté. […] L'article 25 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 introduit à l'article L. 351-1 du code de l'éducation nationale, une phrase ainsi rédigée : « Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés ». Le dernier comité national de suivi de l'école inclusive s'est tenu le 29 juin 2023.
Lire la suite…Décisions • 408
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, […] à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission départementale d'éducation spéciale » ; qu'aux termes de l'article L.351-1 du même code : « (…) Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.422-1, […]
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[…] — que la procédure suivie devant la commission de l'autonomie des personnes handicapées a été irrégulière, car il n'a pas été consulté ; que cela est contraire à l'article 21 de la loi du 11 février 2005 (article 351-1 du code de l'éducation), ainsi qu'à l'article 19 de la même loi, car son accord n'a été ni sollicité ni obtenu ; que les décisions successives ne lui ont pas été notifiées, de sorte que les délais de recours ne lui sont pas opposables ; […] — que le D r Tchamgoue Kompe et tous les prescripteurs de la PMI, auteurs des rapports dont l'enfant a fait l'objet, ont violé les dispositions de l'article 11 de la loi du 4 mars 2002 et de l'article L.1111-2 du code de la santé publique ; qu'il y a matière à annuler par voie de conséquence ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 13 juillet 2023, n° 22/01317
[…] La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.321-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles'.
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L'article 351 1 du code de l'éducation modifié par la loi n° 2019 791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance dispose que tout enfant ou adolescent « présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant » est scolarisé dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements ad hoc, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves... « Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. » Le 26 avril 2023, la conférence nationale
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