Article L351-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version12/02/2005
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Version02/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 6 (M)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 27

La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir.

La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.

Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
4 textes citent l'article

Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 21 juillet 2022

Voir aussi CE, 8 novembre 2019, n° 412440 (voir ici notre article) ; voire dans une moindre mesure et à titre principal sur un autre sujet : Articles similaires

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Village Justice · 30 mars 2021

[…] S'agissant des enfants en situation de handicap, il faut préciser que selon l'article L.112-1 du Code de l'éducation, les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. […] Pour les enfants en situation de handicap, et afin garantir l'effectivité d'une scolarisation adaptée, l'article L351-2 du Code de l'éducation dispose que les décisions d'orientation de la CDAPH s'imposent :

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Décisions78


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 janvier 2012, n° 0813919
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation dans sa version applicable aux faits litigieux : « L'éducation est la première priorité nationale. […] la répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation objectives, notamment en matière économique et sociale (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, […] Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, […]

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  • Handicapé·
  • Enfant·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • L'etat·
  • Scolarisation·
  • Adolescent·
  • Éducation nationale·
  • École maternelle·
  • État

2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 1 avril 2004, 02DA00024, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'il appartenait au requérant, sous peine d'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, de chiffrer l'indemnité qu'il réclame ; qu'il ressort de l'article L. 351-2 du code de l'éducation, relatif aux commissions d'éducation spéciale, que l'attribution des tiers temps supplémentaires pour les examens n'est pas au nombre des missions que le législateur a entendu confier à ladite commission ; qu'ainsi, […]

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  • Tiers·
  • Baccalauréat·
  • Éducation spéciale·
  • Éducation nationale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Jeunesse·
  • Commission·
  • Attribution·
  • Handicap·
  • Préjudice

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2008, n° 0408765
Cour administrative d'appel : Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L . 111-1 du code de l'éducation dans sa rédaction, […] qu'aux termes de l'article L . 111- 2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, […] aux termes de l'article L . 351 - 2 du même code : « La commission départementale de l'éducation spéciale prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées désigne les […]

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  • Éducation spéciale·
  • Commission départementale·
  • L'etat·
  • Enfant·
  • Éducation nationale·
  • Préjudice·
  • Établissement·
  • Carence·
  • Justice administrative·
  • Scolarisation
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Documents parlementaires13

Cet amendement, comme le n° 248 qui lui est identique, revient sur le remplacement du terme « intellectuellement précoce » par celui de « à haut potentiel » au sein des articles L. 321-4 et L. 332-4 du code de l'éducation. Cette modification sémantique ne paraît pas justifiée : d'une part, tous les élèves peuvent être considérés comme ayant un potentiel élevé ; d'autre part, les difficultés que peuvent rencontrer les élèves intellectuellement précoces tiennent moins à leur potentiel qu'au décalage entre leurs capacités et les attendus de leur niveau scolaire. Lire la suite…
La formulation « intellectuellement précoce » du code de l'éducation est satisfaisante et ne présente pas d'ambiguïté. Lire la suite…
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