Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives / Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique
Article L361-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2019
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 2
Les titres et diplômes de l'enseignement artistique délivrés par les établissements visés aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 ou à l'article L. 361-2 sont enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail. Un décret fixe les modalités de cet enregistrement.