Article L362-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin pour la protection des usagers, les conditions de diplôme exigées pour l'enseignement des autres formes de danse que celles visées à l'article L. 362-1.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000

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Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 10 juillet 2014, n° 1205153
Rejet

[…] 36-12-03-02 […] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 29 mars 2012 : « I. ― Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :1° Musique ;2° Art dramatique ;3° Arts plastiques.4° Danse : seuls les agents titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 362-1, L. 362-1-1, L. 362-2 et L. 362-4 du code de l'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans cette spécialité. Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines. Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures. » ;

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  • Communauté de communes·
  • Enseignement artistique·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Assistant·
  • Justice administrative·
  • Non titulaire·
  • Service·
  • Fonction publique·
  • Décret

2Tribunal administratif de Besançon, 19 juin 2014, n° 1300142
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 29 mars 2012 susvisé : « I. ― Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :1° Musique ;2° Art dramatique ;3° Arts plastiques.4° Danse : seuls les agents titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 362-1, L. 362-1-1, L. 362-2 et L. 362-4 du code de l'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans cette spécialité. Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines. Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures (…) » ;

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  • Communauté de communes·
  • Enseignement artistique·
  • Assistant·
  • Musique·
  • Justice administrative·
  • Rémunération·
  • Spécialité·
  • Danse·
  • Heure de travail·
  • Cadre

3CAA de DOUAI, 3ème chambre, 21 octobre 2021, 20DA01886, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] aux termes de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique : " Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, […] 3° Arts plastiques. 4° Danse : seuls les agents titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 362-1, […] L. 362-2 et L. 362-4 du code de l'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans cette spécialité. / Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines. / Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures. / Ils sont placés, […]

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  • Contentieux de la fonction publique·
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