Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives / Chapitre II : L'enseignement de la danse
Article L362-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Les agents de l'Etat, de l'Opéra national de Paris, des conservatoires nationaux supérieurs de musique ainsi que ceux des collectivités territoriales lorsque leurs statuts particuliers prévoient l'obtention d'un certificat d'aptitude délivré par l'Etat sont dispensés, dans l'exercice de leurs fonctions publiques d'enseignement de la danse, du diplôme mentionné à l'article L. 362-1.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En revanche, s'agissant du recrutement de professeurs territoriaux d'enseignement artistique dans la spécialité danse, le ministre chargé de la fonction publique attire votre attention, dans les observations qu'il vous soumet, sur les dispositions de l'article L. 362- 1 du code de l'éducation. […]
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