Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives / Chapitre II : L'enseignement de la danse
Article L362-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2004
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 17 () JORF 2 juillet 2004
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[…] — les conclusions tendant à l'application de l'article L. 362-4 du code de l'éducation sont irrecevables dès lors que la demande de la requérante a été présentée sur le seul fondement de l'article L. 362-1 du code de l'éducation ;
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[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 29 mars 2012 : « I. ― Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :1° Musique ;2° Art dramatique ;3° Arts plastiques.4° Danse : seuls les agents titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 362-1, L. 362-1-1, L. 362-2 et L. 362-4 du code de l'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans cette spécialité. Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines. Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures. » ;
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3. Tribunal administratif de Besançon, 19 juin 2014, n° 1300142
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 29 mars 2012 susvisé : « I. ― Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :1° Musique ;2° Art dramatique ;3° Arts plastiques.4° Danse : seuls les agents titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 362-1, L. 362-1-1, L. 362-2 et L. 362-4 du code de l'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans cette spécialité. Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines. Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures (…) » ;
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