Article L362-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version02/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 17 () JORF 2 juillet 2004

Les personnes qui enseignaient la danse depuis plus de trois ans au 11 juillet 1989 peuvent être dispensées de l'obtention du diplôme de professeur de danse. La dispense est réputée acquise lorsqu'aucune décision contraire n'a été notifiée à l'intéressé à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2004
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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1309467
Annulation

[…] — les conclusions tendant à l'application de l'article L. 362-4 du code de l'éducation sont irrecevables dès lors que la demande de la requérante a été présentée sur le seul fondement de l'article L. 362-1 du code de l'éducation ;

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  • Danse·
  • Culture·
  • Professeur·
  • Diplôme·
  • Communication·
  • Enseignement·
  • Education·
  • Annulation·
  • Justice administrative·
  • Aide juridique

2Tribunal administratif de Montpellier, 10 juillet 2014, n° 1205153
Rejet

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 29 mars 2012 : « I. ― Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :1° Musique ;2° Art dramatique ;3° Arts plastiques.4° Danse : seuls les agents titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 362-1, L. 362-1-1, L. 362-2 et L. 362-4 du code de l'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans cette spécialité. Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines. Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures. » ;

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  • Communauté de communes·
  • Enseignement artistique·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Assistant·
  • Justice administrative·
  • Non titulaire·
  • Service·
  • Fonction publique·
  • Décret

3Tribunal administratif de Besançon, 19 juin 2014, n° 1300142
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 29 mars 2012 susvisé : « I. ― Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :1° Musique ;2° Art dramatique ;3° Arts plastiques.4° Danse : seuls les agents titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 362-1, L. 362-1-1, L. 362-2 et L. 362-4 du code de l'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans cette spécialité. Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines. Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures (…) » ;

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  • Communauté de communes·
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  • Heure de travail·
  • Cadre
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