Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives / Chapitre III : Les formations et les professions des activités physiques et sportives
Article L363-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
L'inscription sur cette liste des diplômes délivrés par l'Etat et des diplômes français ou étrangers admis en équivalence est de droit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription sur la liste d'homologation des diplômes délivrés, notamment par les fédérations sportives, à l'issue de formations reconnues par l'Etat après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration, du mouvement sportif et des professions intéressées. Seuls peuvent être homologués les diplômes correspondant à une qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un diplôme d'Etat.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux agents de l'Etat ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, pour l'exercice de leurs fonctions.
Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour attentat aux moeurs ou pour l'une des infractions visées aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 5432-1 du code de la santé publique.
Commentaires • 109
[…] de la jeunesse et des sports, sur les conséquences, pour les activités de la natation, du remplacement de l'appellation « activité à risques » par « activité s'exerçant dans un environnement spécifique » à la suite de la publication du décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. […] Sous ce dernier aspect, […] dont la liste est fixée par le décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation (devenu l'article L. 212-1 du code du sport). […]
Lire la suite…Décisions • 42
[…] Compte tenu des dispositions de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 et de l'article L. 363-1 du Code de l'éducation, Monsieur X… ne pouvait plus exercer les fonctions de moniteur d'éducation physique et sportive.
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
- Reclassement·
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[…] Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation notamment l'article L. 363-1 dans sa rédaction alors en vigueur ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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- Diplôme·
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- Justice administrative·
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- Physique·
- Santé
3. Tribunal administratif de Grenoble, 19 février 2010, n° 0500357S
[…] Vu le décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation ; […]
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- Détournement de pouvoir·
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- Agrément·
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L'article L. 312-3 du code de l'éducation dispose que « l'enseignement de l'éducation physique et sportive [...] dans les écoles maternelles et élémentaires est assurée [...] par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. […] Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'État peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci ». […] L'article L. 363-1 du même code ajoute que « les règles relatives aux conditions d'enseignement, […]
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