Article L363-1 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-610 1984-07-16 art. 43, Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 43 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du sport. - art. L212-4 (V), Code du sport. - art. L212-1 (V), Code du sport. - art. L212-2 (V), Code du sport. - art. L212-3 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives.
L'inscription sur cette liste des diplômes délivrés par l'Etat et des diplômes français ou étrangers admis en équivalence est de droit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription sur la liste d'homologation des diplômes délivrés, notamment par les fédérations sportives, à l'issue de formations reconnues par l'Etat après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration, du mouvement sportif et des professions intéressées. Seuls peuvent être homologués les diplômes correspondant à une qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un diplôme d'Etat.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux agents de l'Etat ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, pour l'exercice de leurs fonctions.
Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour attentat aux moeurs ou pour l'une des infractions visées aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 5432-1 du code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 15 avril 2003
32 textes citent l'article

Commentaires109


M. Dumas William · Questions parlementaires · 7 décembre 2010

L'article L. 312-3 du code de l'éducation dispose que « l'enseignement de l'éducation physique et sportive [...] dans les écoles maternelles et élémentaires est assurée [...] par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. […] Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'État peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci ». […] L'article L. 363-1 du même code ajoute que « les règles relatives aux conditions d'enseignement, […]

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M. Mach Daniel · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

[…] de la jeunesse et des sports, sur les conséquences, pour les activités de la natation, du remplacement de l'appellation « activité à risques » par « activité s'exerçant dans un environnement spécifique » à la suite de la publication du décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. […] Sous ce dernier aspect, […] dont la liste est fixée par le décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation (devenu l'article L. 212-1 du code du sport). […]

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Décisions42


1Cour d'appel de Colmar, 17 juin 2008, 07/02573
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Compte tenu des dispositions de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 et de l'article L. 363-1 du Code de l'éducation, Monsieur X… ne pouvait plus exercer les fonctions de moniteur d'éducation physique et sportive.

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  • Heures supplémentaires·
  • Reclassement·
  • Diplôme·
  • Titre·
  • Travail·
  • Coefficient·
  • Resistance abusive·
  • Discrimination·
  • Convention collective·
  • Garde

2Cour administrative d'appel de Paris, 16 février 2009, n° 08P02796
Rejet

[…] Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation notamment l'article L. 363-1 dans sa rédaction alors en vigueur ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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  • Sport·
  • Diplôme·
  • Brevet·
  • Justice administrative·
  • Jeunesse·
  • Vie associative·
  • Enseignement·
  • Activité·
  • Physique·
  • Santé

3Tribunal administratif de Grenoble, 19 février 2010, n° 0500357S
Annulation

[…] Vu le décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation ; […]

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  • Sport·
  • Jeunesse·
  • Détournement de pouvoir·
  • Enseignement·
  • École·
  • Syndicat·
  • Incompétence·
  • Agrément·
  • Méthode pédagogique·
  • Vie associative
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