Article L363-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version15/04/2003
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Version02/08/2003
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Version25/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 43 (Ab), Loi 84-610 1984-07-16 art. 43

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du sport. - art. L212-2 (V), Code du sport. - art. L212-1 (V), Code du sport. - art. L212-3 (V), Code du sport. - art. L212-4 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Modifié par : Loi n°2003-708 du 1 août 2003 - art. 6 () JORF 2 août 2003

I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6.
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du certificat de qualification.
Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux alinéas précédents. Il fixe également la liste des activités mentionnées au cinquième alinéa et précise, pour cette catégorie d'activités, les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de l'expérience.
Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de leurs missions.
La mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou, hors le cas des activités s'exerçant dans un environnement spécifique, la facilitation de la pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement classé relevant de la réglementation du tourisme, ne sauraient être assimilées aux fonctions désignées au premier alinéa.
II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 25 mai 2006
32 textes citent l'article

Commentaires109


M. Dumas William · Questions parlementaires · 7 décembre 2010

L'article L. 312-3 du code de l'éducation dispose que « l'enseignement de l'éducation physique et sportive [...] dans les écoles maternelles et élémentaires est assurée [...] par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. […] Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'État peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci ». […] L'article L. 363-1 du même code ajoute que « les règles relatives aux conditions d'enseignement, […]

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M. Mach Daniel · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

[…] de la jeunesse et des sports, sur les conséquences, pour les activités de la natation, du remplacement de l'appellation « activité à risques » par « activité s'exerçant dans un environnement spécifique » à la suite de la publication du décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. […] Sous ce dernier aspect, […] dont la liste est fixée par le décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation (devenu l'article L. 212-1 du code du sport). […]

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Décisions42


1Cour d'appel de Colmar, 17 juin 2008, 07/02573
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Compte tenu des dispositions de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 et de l'article L. 363-1 du Code de l'éducation, Monsieur X… ne pouvait plus exercer les fonctions de moniteur d'éducation physique et sportive.

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  • Heures supplémentaires·
  • Reclassement·
  • Diplôme·
  • Titre·
  • Travail·
  • Coefficient·
  • Resistance abusive·
  • Discrimination·
  • Convention collective·
  • Garde

2Cour administrative d'appel de Paris, 16 février 2009, n° 08P02796
Rejet

[…] Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation notamment l'article L. 363-1 dans sa rédaction alors en vigueur ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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  • Sport·
  • Diplôme·
  • Brevet·
  • Justice administrative·
  • Jeunesse·
  • Vie associative·
  • Enseignement·
  • Activité·
  • Physique·
  • Santé

3Tribunal administratif de Grenoble, 19 février 2010, n° 0500357S
Annulation

[…] Vu le décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation ; […]

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  • Sport·
  • Jeunesse·
  • Détournement de pouvoir·
  • Enseignement·
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  • Syndicat·
  • Incompétence·
  • Agrément·
  • Méthode pédagogique·
  • Vie associative
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