Article L363-2 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version15/04/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 43-1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du sport. - art. L212-9 (V), Code du sport. - art. L212-9 (M)

Entrée en vigueur le 15 avril 2003

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 4 () JORF 15 avril 2003

Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I de l'article 363-1, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
3° A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
4° A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;
5° A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
6° A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
7° Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique ;
8° Aux articles L. 3633-2 à L. 3633-6 du même code ;
9° A l'article 1750 du code général des impôts.
En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes régis par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 avril 2003
Sortie de vigueur le 25 mai 2006
8 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mai 2021

[…] .............................................................................................................................................. 7 - Article L . 363 -2 du code de l'éducation [en vigueur du 15 avril 2003 au 25 mai 2006].................... 7 4. […] Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation - Article 1 [création de l'article L . 363 -2 du code de l'éducation […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 6 novembre 2008, n° 07/04783
Infirmation partielle

[…] Le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, par lettre datée du 30 septembre 2005, informe l'association Madeleine Sports et Détente que, la condamnation pénale de M. X étant devenue définitive, celui-ci est, par application de l'article L.363-2 du Code de l'éducation, dans l'incapacité d'exercer des fonctions d'éducateur sportif à titre rémunéré ou bénévole. Il lui rappelle en outre les sanctions encourues par celui qui emploie une personne au mépris de cette interdiction. […] Nous restons dans l'état d'esprit de nos réunions des 14/02/2006 et 30/06/2006.

 Lire la suite…
  • Détente·
  • Sport·
  • Associations·
  • Interdiction·
  • Vie associative·
  • Contrat de travail·
  • Indemnités de licenciement·
  • Indemnité·
  • Mineur·
  • Salaire

2Cour d'appel de Toulouse, 4 octobre 2007
Confirmation

[…] Il justifie sa demande aux motifs, que s'il bénéficie, depuis le 21 avril 2006, d'une libération conditionnelle et s'est correctement réinséré dans la société en s'inscrivant à une formation en vue d'obtenir le diplôme d'éducateur sportif, il ne peut , toutefois, poursuivre valablement cette formation, en raison des condamnations figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il évoquait les dispositions de l'article L.363-2 du Code de l'Education.

 Lire la suite…
  • Casier judiciaire·
  • Libération conditionnelle·
  • Chambre du conseil·
  • Diplôme·
  • Procédure pénale·
  • Cour d'assises·
  • Réquisition·
  • Condamnation·
  • Violence·
  • Conjoint

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 30 décembre 2009, 08PA04750, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, en vigueur à la date de la décision contestée : I. – Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6. ; qu'aux termes de l'article L. 363-2 du même code : Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I de l'article L. 363-1, à titre rémunéré ou bénévole, […]

 Lire la suite…
  • Vie associative·
  • Sport·
  • Jeunesse·
  • Santé·
  • Justice administrative·
  • Education·
  • Interdiction·
  • Physique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Activité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).