Article L374-1 du Code de l'éducation

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Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 312-7, L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-5, les deux premiers alinéas de l'article L. 335-6, les articles L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1.
Les articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-5 et L. 311-6 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d'enseignement privés et l'enseignement du second degré.
Les articles L. 321-1 à L. 321-4 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d'enseignement privés.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 24 avril 2005

Commentaire1


M. Yanno Gaël · Questions parlementaires · 2 mars 2010

La lutte contre le décrochage scolaire a été inscrite dans les articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de l'éducation. En complément de l'instruction interministérielle n° 09-060 JS du 22 avril 2009 relative à la prévention du décrochage scolaire et à l'accompagnement des jeunes sortant sans diplôme du système scolaire, la circulaire n° 2011-028 du 9 février 2011 précise les modalités de mise en place des plates-formes de suivi et d'appui pour le repérage et l'accompagnement des jeunes de seize à dix-huit ans sortis prématurément du système de formation initiale. […] Toutefois, selon le principe de spécialité législative, l'article L. 374-1 du code de l'éducation ne prévoit pas l'application de ce dispositif en Nouvelle-Calédonie (de même qu'en Polynésie et à Wallis-et-Futuna).

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