Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article L374-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
>
Version24/04/2005
>
Version17/02/2006
>
Version28/06/2014
>
Version03/07/2021
>
Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 17 février 2006
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2006-172 du 15 février 2006 - art. 32 () JORF 17 février 2006
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 312-7, L. 312-12, L. 312-13-1, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, les trois premiers alinéas de l'article L. 332-6, les articles L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-5, les deux premiers alinéas de l'article L. 335-6, les articles L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1.
Les articles L. 311-1 à L. 311-3-1 et L. 311-6, L. 312-13-1 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d'enseignement privés et l'enseignement du second degré.
Les articles L. 321-1 à L. 321-4 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d'enseignement privés.
Le dernier alinéa de l'article L. 332-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
Les articles L. 311-1 à L. 311-3-1 et L. 311-6, L. 312-13-1 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d'enseignement privés et l'enseignement du second degré.
Les articles L. 321-1 à L. 321-4 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d'enseignement privés.
Le dernier alinéa de l'article L. 332-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La lutte contre le décrochage scolaire a été inscrite dans les articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de l'éducation. En complément de l'instruction interministérielle n° 09-060 JS du 22 avril 2009 relative à la prévention du décrochage scolaire et à l'accompagnement des jeunes sortant sans diplôme du système scolaire, la circulaire n° 2011-028 du 9 février 2011 précise les modalités de mise en place des plates-formes de suivi et d'appui pour le repérage et l'accompagnement des jeunes de seize à dix-huit ans sortis prématurément du système de formation initiale. […] Toutefois, selon le principe de spécialité législative, l'article L. 374-1 du code de l'éducation ne prévoit pas l'application de ce dispositif en Nouvelle-Calédonie (de même qu'en Polynésie et à Wallis-et-Futuna).
Lire la suite…