Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre préliminaire : Dispositions communes
Article L401-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 38 (V)
Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique.
Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en oeuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d'évaluation des résultats atteints.
Commentaires • 26
Des écoles mettent en uvre des enseignements en immersion bilingue en langue étrangère en s'appuyant sur l'article L. 401-1 du code de l'éducation, qui prévoit la possibilité de procéder à des expérimentations sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques et d'une évaluation annuelle et pour une durée maximum de cinq ans. […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] la circulaire devait être soumise pour avis au comité technique paritaire ministériel ; que l'engagement contractuel prévu entre le chef d'établissement et les personnels des établissements concernés méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, selon lesquelles les personnels titulaires sont dans une position statutaire et réglementaire ; que les dispositions de la circulaire, […] en accord avec les autorités académiques, la circulaire méconnaît les articles L. 401-1, L. 421-4, R. 421-2 et R. 421-3 du code de l'éducation ; que l'institution du préfet des études méconnaît les droits et prérogatives des enseignants et des conseillers principaux d'éducation ;
Lire la suite…- Circulaire·
- Enseignement·
- Établissement·
- Expérimentation·
- Affectation·
- Personnel enseignant·
- Syndicat·
- Éducation nationale·
- Gouvernement·
- Justice administrative
[…] qu'à cet effet, la circulaire attaquée prévoit, notamment, que ces établissements fassent usage de la faculté d'expérimentation pédagogique qu'ils tiennent de l'article L. 401-1 du code de l'éducation, que soient nommés dans ces établissements des « préfets des études », intégrés à l'équipe de direction et ayant pour mission de coordonner le travail des enseignants pour un niveau de classe, de suivre individuellement les élèves de ce niveau et de veiller au bon déroulement des activités scolaires, […]
Lire la suite…- Absence de disposition statutaire en ce sens·
- Questions générales relatives au personnel·
- Actes législatifs et administratifs·
- Différentes catégories d'actes·
- Instructions et circulaires·
- Enseignement et recherche·
- Incompétence du ministre·
- Actes administratifs·
- Questions générales·
- Conséquence
3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 juillet 2013, n° 1300465
[…] 30-02-02-01 […] — la mutualisation des deux lycées ne peut intervenir sans projet d'établissement sauf à méconnaître les articles L. 401-1 et R. 421-3 du code de l'éducation ;
Lire la suite…- Établissement·
- Enseignement·
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- École·
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- Comités·
- Expérimentation·
- Conseil d'administration
L'enseignement des langues vivantes étrangères et régionales se fait dans le strict respect des principes définis par la Constitution, qui dispose que « la langue de la République est le français » (article 2) et que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France » (article 75-1). […] L'article L. 312-10 du code de l'éducation précise notamment que « les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage ». […] sur le fondement des dispositions de l'article L. 401-1 du code de l'éducation, […]
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