Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre Ier : Les écoles / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires
Article L411-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2021
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2021-1716 du 21 décembre 2021 - art. 1
Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle, élémentaire ou primaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Le directeur de l'école préside le conseil d'école qui réunit les représentants de la communauté éducative, entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d'une délégation de compétences de l'autorité académique pour le bon fonctionnement de l'école qu'il dirige. Il dispose d'une autorité fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées. La composition et les attributions du conseil d'école sont précisées par décret. La participation des parents se fait par le biais de l'élection de leurs représentants au conseil d'école chaque année.
Commentaires • 14
Voici ce texte (les mises en gras et italique étant de nous bien sûr) : Article 1 L'article L. 411-1 du code de l'éducation est ainsi modifié : 1° A la première phrase, les mots : « ou élémentaire […] » Article 2
Lire la suite…La loi modifie en premier lieu l'article L. 411-1 du code de l'éducation qui définit le rôle de de directeur d'école maternelle, élémentaire ou primaire. Ce dernier organise désormais les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d'une délégation de compétences de l'autorité académique pour le bon fonctionnement de l'école qu'il dirige. […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, […] L. 336-1, L. 337-1, L. 337-2, L. 411-1 à L. 411-3, L. 421-3, L. 421-5, L. 421-7, […]
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[…] autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. » Le III du même article prévoit que le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux demandes de communication des documents administratifs exercées en application du I de cet article . […] est communicable à la directrice de l'école communale afin de lui permettre d'assurer l'organisation de la rentrée scolaire en vertu notamment de l'article L411 - 1 du code de l'éducation
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