Article L411-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version24/04/2005
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Version10/07/2013
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Version23/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2021

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2021-1716 du 21 décembre 2021 - art. 1

Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle, élémentaire ou primaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Le directeur de l'école préside le conseil d'école qui réunit les représentants de la communauté éducative, entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d'une délégation de compétences de l'autorité académique pour le bon fonctionnement de l'école qu'il dirige. Il dispose d'une autorité fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées. La composition et les attributions du conseil d'école sont précisées par décret. La participation des parents se fait par le biais de l'élection de leurs représentants au conseil d'école chaque année.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2021
7 textes citent l'article

Commentaires14


blog.landot-avocats.net · 17 août 2023

Voici le texte de cette loi (les mises en gras et italique étant de nous bien sûr) : Article 1 L'article L. 411-1 du code de l'éducation est ainsi modifié : 1° A la première phrase, les mots : « ou él […] » Article 2

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blog.landot-avocats.net · 22 décembre 2021

Voici ce texte (les mises en gras et italique étant de nous bien sûr) : Article 1 L'article L. 411-1 du code de l'éducation est ainsi modifié : 1° A la première phrase, les mots : « ou élémentaire […] » Article 2

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louislefoyerdecostil.fr · 7 décembre 2021

La loi modifie en premier lieu l'article L. 411-1 du code de l'éducation qui définit le rôle de de directeur d'école maternelle, élémentaire ou primaire. Ce dernier organise désormais les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d'une délégation de compétences de l'autorité académique pour le bon fonctionnement de l'école qu'il dirige. […]

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Décisions31


1Tribunal administratif de Lyon, 3 février 2016, n° 1307708
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 36-05-01-02 […] Et considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'éducation : « Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. […]

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  • École·
  • Éducation nationale·
  • Harcèlement moral·
  • Protection fonctionnelle·
  • Affectation·
  • Service·
  • Recours gracieux·
  • Poste·
  • Mutation·
  • Administration

2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2012, 10PA04322, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, […] L. 336-1, L. 337-1, L. 337-2, L. 411-1 à L. 411-3, L. 421-3, L. 421-5, L. 421-7, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Établissements d'enseignements situés à l'étranger·
  • Questions générales concernant les élèves·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Enseignement et recherche·
  • Questions générales·
  • Enseignement·
  • Education·
  • Établissement scolaire·
  • Justice administrative

3Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29 octobre 2012, 356512, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'éducation : « L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, […] des missions qui comprennent : (…) / 4° La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public (…) » ; que l'article L. 411-1 du même code dispose : « Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire (…) » ; que le décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'écoles fixe les conditions de recrutement, de formation et d'exercice des fonctions spécifiques des directeurs d'école maternelle et élémentaire, […]

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  • École·
  • Éducation nationale·
  • Enquête statistique·
  • Carte scolaire·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Traitement·
  • Service public·
  • Statistique·
  • Obligation
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Documents parlementaires104

Mesdames, Messieurs, La question de la reconnaissance des missions et responsabilités des directeurs d'école n'est pas nouvelle. Les directeurs d'école sont des enseignants qui assurent des responsabilités de direction en plus de leur charge d'enseignement dans 85 % des écoles, sans réel pouvoir de décision. C'est pourquoi nous souhaitons proposer une loi qui vise à créer une fonction de directeur d'école afin de donner à nos directrices et directeurs d'école un cadre juridique leur permettant d'exercer les missions qui leur sont confiées. Les directeurs d'école ont beaucoup de … Lire la suite…
Le directeur n'a aucun pouvoir de décision à lui seul : Il n'y a pas les principales questions et les autres. Cette précision est inutile. Lorsque des questions de vie scolaire se posent dans une école, le directeur organise le cas échéant des débats pour trouver des réponses. Lire la suite…
___ Pages Réunion du mercredi 17 juin 2020 à 9 heures 30 () I. Discussion générale II. EXAMEN DES ARTICLES Avant l'article 1er Article 1er Rôle du directeur d'école Avant l'article 2 Article 2 Fonction des directeurs d'école Réunion du mercredi 17 juin 2020 à 15 heures () Article 2 (suite) Après l'article 2 Article 3 Création d'un référent départemental pour les directeurs d'école Article 4 Organisation du temps périscolaire par le directeur d'école - Mise à disposition par la commune d'une aide administrative ou de conciergerie Après l'article 4 Article 5 Dispense d'organisation des … Lire la suite…
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