Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre Ier : Les écoles / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires
Article L411-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2021
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2021-1716 du 21 décembre 2021 - art. 2 (V)
I. - Le directeur d'école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d'un emploi de direction.
II. - Les enseignants nommés dans un emploi de directeur d'école bénéficient d'une indemnité de direction spécifique fixée par décret ainsi que, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un avancement accéléré au sein de leur corps.
III. - Le directeur d'école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude que les instituteurs et les professeurs des écoles qui, d'une part, justifient de trois années d'enseignement ou d'une année au moins d'exercice de la fonction de directeur d'école et, d'autre part, ont suivi une formation à la fonction de directeur d'école.
Dans le cas de vacance d'emplois de directeur d'école, des instituteurs et des professeurs des écoles non inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au premier alinéa du présent III peuvent être nommés à leur demande, dans des conditions définies par décret. Ils bénéficient d'une formation à la fonction de directeur d'école dans les meilleurs délais.
IV. - Le directeur d'école propose à l'inspecteur de l'éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.
V. - Le directeur d'école bénéficie d'une décharge totale ou partielle d'enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l'école, dans des conditions, fixées par décret, qui lui permettent de remplir de manière effective l'ensemble de ses missions.
Lors d'une réunion du conseil départemental de l'éducation nationale, l'autorité compétente en matière d'éducation rend compte de l'utilisation effective, lors de l'année scolaire en cours, des décharges d'enseignement et de leurs motifs professionnels pour l'exercice de l'emploi de direction des écoles maternelles, élémentaires et primaires.
Le directeur participe à l'encadrement et à la bonne organisation de l'enseignement du premier degré. Il peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L'ensemble de ces missions est défini à la suite d'un dialogue avec l'inspection académique.
VI. - Le directeur administre l'école et en pilote le projet pédagogique. Il est membre de droit du conseil école-collège mentionné à l'article L. 401-4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s'il le souhaite.
VII. - Une offre de formation destinée aux directeurs d'école leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière et obligatoirement tous les cinq ans.
L'ensemble des missions associées à l'emploi de direction d'une école fait partie de la formation initiale des professeurs des écoles.
VIII. - Un décret en Conseil d'Etat définit les responsabilités des directeurs d'école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d'évaluation de la fonction.
IX. - Le directeur d'école dispose des moyens numériques nécessaires à l'exercice de sa fonction.
Commentaires • 4
En effet, depuis la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école, le principe selon lequel ces derniers bénéficient d'une décharge totale ou partielle d'enseignement est fixé au niveau législatif (article L. 411-2 du code de l'éducation). Le régime de décharge doit être quant à lui prévu par décret. Le décret n° 2022-541 du 13 avril 2022 fixant le régime des décharges de service des directeurs d'école prévoit que les décharges varient selon « la taille, la nature et la spécificité de l'école dont ils assurent la direction […].
Lire la suite…Voici ce texte (les mises en gras et italique étant de nous bien sûr) : Article 1 L'article L. 411-1 du code de l'éducation est ainsi modifié : 1° A la première phrase, les mots : « ou élémentaire […] » Article 2
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Voici le texte de cette loi (les mises en gras et italique étant de nous bien sûr) : Article 1 L'article L. 411-1 du code de l'éducation est ainsi modifié : 1° A la première phrase, les mots : « ou él […] » Article 2
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