Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 1 : Organisation administrative
Article L421-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 60
Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend :
1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs ;
2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;
3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves.
Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres.Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et un représentant de la commune siège de l'établissement et, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public siège sans voix délibérative.
Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de quatre, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, deux représentants de la collectivité de rattachement, un représentant de cet établissement public de coopération intercommunale et un représentant de la commune siège.
Lorsque les représentants d'une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, l'un d'entre eux peut ne pas être membre de l'assemblée délibérante.
Toutefois, lorsque, en application du b du 2 du II ou du a du 2 du III de l'article L. 5217-4 du code général des collectivités territoriales, les compétences d'une région ou d'un département en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées ou des collèges sont exercées par une métropole, un représentant de la métropole siège au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement concernés en lieu et place de l'un des représentants de la collectivité territoriale de rattachement.
Commentaires • 18
L'article R. 421-14 modifié par l'article 1 du décret n° 2016-1228 du 16 septembre 2016, indique que siègent, au conseil d'administration, deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, […] R. 421-16 précise la composition des collèges accueillant moins de 600 élèves, et ne comportant pas de section d'éducation spécialisée. […] Cet article, modifiant l'article L. 421-2 du code de l'éducation, dispose que « les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres. […]
Ainsi, la modification de l'article L. 421-2 du code de l'éducation a conduit, […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] 30-02-02-03-02 […] . la décision d'organiser les stages en cause relevant de la compétence du conseil d'administration, la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; au cours de sa séance du 29 juin 2009, le conseil a été seulement informé de la mesure sans qu'elle soit soumise à son vote, alors qu'en application des articles L.421-4 et R.421-20 il est compétent pour se prononcer sur une telle mesure qui porte sur un domaine régi par le principe d'autonomie de l'établissement posé à l'article R.421-2 du code de l'éducation ;
Lire la suite…- Stage·
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[…] 30-02-03-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'éducation : « Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 5 février 2008, n° 0405145
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil régional procède à la désignation des membres du conseil régional pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes… » ; qu'aux termes de l'article L.4132-14 de ce même code : « Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. […] Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal. » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.421-2 du code de l'éducation, […]
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La première branche est tirée de ce que les dispositions contestées portent atteinte aux articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'éducation qui posent le principe selon lequel les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) administrés par un conseil d'administration. […] Dans ces conditions, les dispositions contestées ne restreignent pas la faculté pour tout membre du CA de porter un point à l'ordre du jour et ne peuvent, dès lors, être regardées comme portant atteinte aux prérogatives du conseil d'administration en méconnaissance de l'article L. 421-4 du code de l'éducation. 3.3. […]
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