Article L421-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version10/07/2013
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Version29/01/2014
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Version09/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 15-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 90

Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend :

1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs ;

2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;

3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves.

Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres.

Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et un représentant de la commune siège de l'établissement et, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public siège sans voix délibérative.

Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de quatre, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, deux représentants de la collectivité de rattachement, un représentant de cet établissement public de coopération intercommunale et un représentant de la commune siège.

Lorsque les représentants d'une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, l'un d'entre eux peut ne pas être membre de l'assemblée délibérante.

Toutefois, lorsque, en application du 1° de l'article L. 4221-1-1 ou du 8° du IV de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, les compétences d'une région ou d'un département en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées ou des collèges sont exercées par une métropole, un représentant de la métropole siège au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement concernés en lieu et place de l'un des représentants de la collectivité territoriale de rattachement.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
3 textes citent l'article

Commentaires18


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°449941
Conclusions du rapporteur public · 5 novembre 2021

La première branche est tirée de ce que les dispositions contestées portent atteinte aux articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'éducation qui posent le principe selon lequel les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) administrés par un conseil d'administration. […] Dans ces conditions, les dispositions contestées ne restreignent pas la faculté pour tout membre du CA de porter un point à l'ordre du jour et ne peuvent, dès lors, être regardées comme portant atteinte aux prérogatives du conseil d'administration en méconnaissance de l'article L. 421-4 du code de l'éducation. 3.3. […]

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2Représentants Des Établissements Publics De Coopération Intercommunale Au Sein Des Conseil D'Administration Des Collèges
M. Gérard Longuet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 19 novembre 2020

L'article R. 421-14 modifié par l'article 1 du décret n° 2016-1228 du 16 septembre 2016, indique que siègent, au conseil d'administration, deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, […] R. 421-16 précise la composition des collèges accueillant moins de 600 élèves, et ne comportant pas de section d'éducation spécialisée. […] Cet article, modifiant l'article L. 421-2 du code de l'éducation, dispose que « les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres. […]

Ainsi, la modification de l'article L. 421-2 du code de l'éducation a conduit, […]

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Décisions21


1Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2013, n° 0903536
Rejet

[…] 30-02-02-03-02 […] . la décision d'organiser les stages en cause relevant de la compétence du conseil d'administration, la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; au cours de sa séance du 29 juin 2009, le conseil a été seulement informé de la mesure sans qu'elle soit soumise à son vote, alors qu'en application des articles L.421-4 et R.421-20 il est compétent pour se prononcer sur une telle mesure qui porte sur un domaine régi par le principe d'autonomie de l'établissement posé à l'article R.421-2 du code de l'éducation ;

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  • Stage·
  • Conseil d'administration·
  • Établissement·
  • Education·
  • Élève·
  • Circulaire·
  • Recours gracieux·
  • Organisation·
  • L'etat·
  • Autonomie

2Tribunal administratif de Pau, 16 octobre 2014, n° 1300688
Rejet

[…] 30-02-03-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'éducation : « Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. […]

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  • Enseignement professionnel·
  • Classes·
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  • Élève·
  • Établissement·
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  • Education

3Tribunal administratif de Lille, 5 février 2008, n° 0405145
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil régional procède à la désignation des membres du conseil régional pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes… » ; qu'aux termes de l'article L.4132-14 de ce même code : « Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. […] Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal. » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.421-2 du code de l'éducation, […]

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  • Conseil régional·
  • Représentation proportionnelle·
  • Vote·
  • Scrutin·
  • Conseil d'administration·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Justice administrative·
  • Etablissement public·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil
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