Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 1 : Organisation administrative
Article L421-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement.
Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat.
Il représente l'Etat au sein de l'établissement.
Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations.
Il procède de sa seule initiative à la passation de la convention mentionnée à l'article L. 6233-1 du code du travail et au dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 du même code.
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional.
Commentaires • 3
Selon l'article L. 421-3 du code de l'éducation, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public, en cas de difficultés graves dans le fonctionnement de son établissement.
Lire la suite…En application de l'article L. 421-3 du code de l'éducation, et pour l'exercice de ses compétences, le président du conseil général ou régional s'adresse directement au chef d'établissement et lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le chef d'établissement est alors chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens. Il fait appel en particulier aux personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité et dont il organise le travail.
Lire la suite…Décisions • 63
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, […] L. 337-1, L. 337-2, L. 411-1 à L. 411-3, L. 421-3, L. 421-5, L. 421-7, L. 421-9, […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
- Établissements d'enseignements situés à l'étranger·
- Questions générales concernant les élèves·
- Enseignement supérieur et grandes écoles·
- Enseignement et recherche·
- Questions générales·
- Enseignement·
- Education·
- Établissement scolaire·
- Justice administrative
[…] 36-13-01-02-03 […] 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'éducation que les lycées sont des établissements publics locaux d'enseignement et des articles L. 421-3 et R. 421-8 du même code que ces établissements, dotés de la personnalité morale, sont dirigés par un chef d'établissement qui représente l'Etat en son sein. Il résulte, en outre, de l'article R. 421-10 du code de l'éducation que le chef d'établissement a le pouvoir de prendre toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement.
Lire la suite…- Enquête·
- Décret·
- Éducation nationale·
- Comités·
- Décision implicite·
- Syndicat·
- Service·
- Justice administrative·
- Conditions de travail·
- Sécurité
3. Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2013, n° 0903536
[…] 30-02-02-03-02 […] . l'opposition du conseil d'administration étant contraire à l'intérêt des élèves, le chef d'établissement pouvait prendre les mesures nécessaires en application de l'article L.421-3 du code de l'éducation ;
Lire la suite…- Stage·
- Conseil d'administration·
- Établissement·
- Education·
- Élève·
- Circulaire·
- Recours gracieux·
- Organisation·
- L'etat·
- Autonomie
La première branche est tirée de ce que les dispositions contestées portent atteinte aux articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'éducation qui posent le principe selon lequel les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) administrés par un conseil d'administration. […] Dans ces conditions, les dispositions contestées ne restreignent pas la faculté pour tout membre du CA de porter un point à l'ordre du jour et ne peuvent, dès lors, être regardées comme portant atteinte aux prérogatives du conseil d'administration en méconnaissance de l'article L. 421-4 du code de l'éducation. 3.3. […]
Lire la suite…