Article L421-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version24/04/2005
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Version10/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 15-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 juillet 2013

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 61

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;

2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;

3° Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre ;

4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement, l'autorité académique et, lorsqu'elle souhaite y être partie, la collectivité territoriale de rattachement ;

5° Il établit chaque année un bilan des actions menées à destination des parents des élèves de l'établissement.

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
6 textes citent l'article

Commentaires10


Mme Laure Darcos, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 28 mars 2024

Mme Laure Darcos appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les modalités de mise en oeuvre de la convention mentionnée à l'article L. 421-23 du code de l'éducation. […] L'article 145 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale dispose que cette convention prévoit « les conditions dans lesquelles l'organe exécutif de la collectivité territoriale exerce, au titre des compétences qui lui incombent en matière de restauration, […]

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M. Julien Odoul · Questions parlementaires · 1er août 2023

Conformément à l'autonomie reconnue aux établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) par l'article L. 421-4 du code de l'éducation, il appartient au conseil d'administration de ces établissements de définir d'éventuelles règles vestimentaires dans le règlement intérieur.

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blog.landot-avocats.net · 25 juillet 2022

Dès avant cette loi, les conventions (bipartites EPLE / collectivité mais avec un modèle cadre fixé par l'Etat) de l'article L. 421-23 du Code de l'éducation permettent certes que la collectivité s'adresse « directement au chef d'établissement » et lui fasse « connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. »

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Décisions45


1Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2013, n° 0903536
Rejet

[…] . la décision d'organiser les stages en cause relevant de la compétence du conseil d'administration, la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; au cours de sa séance du 29 juin 2009, le conseil a été seulement informé de la mesure sans qu'elle soit soumise à son vote, alors qu'en application des articles L.421-4 et R.421-20 il est compétent pour se prononcer sur une telle mesure qui porte sur un domaine régi par le principe d'autonomie de l'établissement posé à l'article R.421-2 du code de l'éducation ;

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  • Stage·
  • Conseil d'administration·
  • Établissement·
  • Education·
  • Élève·
  • Circulaire·
  • Recours gracieux·
  • Organisation·
  • L'etat·
  • Autonomie

2Conseil d'État, Juge des référés, 25 octobre 2010, 343397, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] la circulaire devait être soumise pour avis au comité technique paritaire ministériel ; que l'engagement contractuel prévu entre le chef d'établissement et les personnels des établissements concernés méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, selon lesquelles les personnels titulaires sont dans une position statutaire et réglementaire ; que les dispositions de la circulaire, […] en accord avec les autorités académiques, la circulaire méconnaît les articles L. 401-1, L. 421-4, R. 421-2 et R. 421-3 du code de l'éducation ; que l'institution du préfet des études méconnaît les droits et prérogatives des enseignants et des conseillers principaux d'éducation ;

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  • Circulaire·
  • Enseignement·
  • Établissement·
  • Expérimentation·
  • Affectation·
  • Personnel enseignant·
  • Syndicat·
  • Éducation nationale·
  • Gouvernement·
  • Justice administrative

3Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 14 octobre 2011, 343396
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 401-1 du code de l'éducation : « Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. (…) Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, […] les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle. (…) » ; qu'en vertu des articles L. 421-4, R. 421-2 et R. 421-3 du même code, […]

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  • Absence de disposition statutaire en ce sens·
  • Questions générales relatives au personnel·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Instructions et circulaires·
  • Enseignement et recherche·
  • Incompétence du ministre·
  • Actes administratifs·
  • Questions générales·
  • Conséquence
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