Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 1 : Organisation administrative
Article L421-10 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Commentaire • 1
Décisions • 155
[…] Selon l'article L.421-10 du Code de l'éducation les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus à la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
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[…] * 10.000 euros au titre du non respect de l'obligation contractuelle de formation (article L. 6321-1 du code du travail) […] Attendu que selon l'article L421-10 du Code de l'éduction les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus aux titres Ier à III du livre Ier de la cinquième partie législative du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles ; que dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 4 décembre 2013, n° 12/06954
[…] Selon l'article L.421-10 du Code de l'éducation les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus à la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
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- Préavis
Trois dispositifs peuvent être retenus : - soit la création d'un service annexe d'hébergement géré en régie lorsque les locaux et dotations en emplois le permettent, éventuellement dans le cadre d'un groupement de services incluant la commune (article L. 421-10 du code de l'éducation) ; - soit la conclusion de marchés publics pour la fourniture de repas ; - soit la mise en place de délégations de service public. […]
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