Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 1 : Organisation administrative
Article L421-10 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 35
I.- Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.
II.- Les établissements, avec l'accord de la collectivité territoriale de rattachement, peuvent mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des actions, notamment sociales ou éducatives, financées par l'Etat et auxquelles les collectivités territoriales peuvent également apporter leur concours sous forme de subvention ou de ressources humaines et matérielles. L'accord préalable de la commune qui en a la charge est requis lorsque les actions mises en œuvre se déroulent dans une école.
III.- Les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus aux titres Ier à III du livre Ier de la cinquième partie législative du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
Commentaire • 1
Décisions • 155
[…] Selon l'article L.421-10 du Code de l'éducation les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus à la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
Lire la suite…- Formation·
- Indemnité·
- Travail·
- Durée·
- Requalification du contrat·
- Licenciement·
- Salarié·
- Action·
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- Préavis
[…] Il résulte des dispositions du second alinéa de l'article L. 421-10 du code de l'éducation qu'une personne recrutée par un établissement public local d'enseignement dans le cadre de l'un des contrats de travail aidés prévus aux titres Ier à III du livre Ier de la cinquième partie législative du code du travail peut exercer ses fonctions, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. […]
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- Question·
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3. Cour d'appel de Nîmes, 19 février 2013, n° 12/02731
[…] * 10.000 euros au titre du non respect de l'obligation contractuelle de formation (article L. 6321-1 du code du travail) […] Attendu que selon l'article L421-10 du Code de l'éduction les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus aux titres Ier à III du livre Ier de la cinquième partie législative du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles ; que dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement ;
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- Requalification·
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Trois dispositifs peuvent être retenus : - soit la création d'un service annexe d'hébergement géré en régie lorsque les locaux et dotations en emplois le permettent, éventuellement dans le cadre d'un groupement de services incluant la commune (article L. 421-10 du code de l'éducation) ; - soit la conclusion de marchés publics pour la fourniture de repas ; - soit la mise en place de délégations de service public. […]
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