Article L421-10 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version02/06/2006
>
Version13/12/2008
>
Version29/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 89-486 1989-07-10 art. 18 bis, Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 18 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 35

I.- Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.

II.- Les établissements, avec l'accord de la collectivité territoriale de rattachement, peuvent mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des actions, notamment sociales ou éducatives, financées par l'Etat et auxquelles les collectivités territoriales peuvent également apporter leur concours sous forme de subvention ou de ressources humaines et matérielles. L'accord préalable de la commune qui en a la charge est requis lorsque les actions mises en œuvre se déroulent dans une école.

III.- Les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus aux titres Ier à III du livre Ier de la cinquième partie législative du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
6 textes citent l'article

Commentaire1


1Communes - Finances - Cantines Scolaires. Aides De L'État. Suppression. Conséquences
M. Sandrier Jean-Claude · Questions parlementaires · 20 octobre 2003

Trois dispositifs peuvent être retenus : - soit la création d'un service annexe d'hébergement géré en régie lorsque les locaux et dotations en emplois le permettent, éventuellement dans le cadre d'un groupement de services incluant la commune (article L. 421-10 du code de l'éducation) ; - soit la conclusion de marchés publics pour la fourniture de repas ; - soit la mise en place de délégations de service public. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions155


1Cour d'appel de Montpellier, 4 décembre 2013, n° 12/06917
Infirmation

[…] Selon l'article L.421-10 du Code de l'éducation les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus à la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.

 Lire la suite…
  • Formation·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Durée·
  • Requalification du contrat·
  • Préavis·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Action·
  • Compétence

2Cour d'appel de Nîmes, 19 février 2013, n° 12/02731
Confirmation

[…] * 10.000 euros au titre du non respect de l'obligation contractuelle de formation (article L. 6321-1 du code du travail) […] Attendu que selon l'article L421-10 du Code de l'éduction les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus aux titres Ier à III du livre Ier de la cinquième partie législative du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles ; que dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement ;

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Formation·
  • Travail·
  • École·
  • Hebdomadaire·
  • Emploi·
  • Horaire·
  • Requalification·
  • Droit commun·
  • Durée

3Cour d'appel de Montpellier, 4 décembre 2013, n° 12/06954
Infirmation

[…] Selon l'article L.421-10 du Code de l'éducation les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus à la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.

 Lire la suite…
  • Formation·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Durée·
  • Requalification du contrat·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Action·
  • Compétence·
  • Préavis
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires9

La réglementation actuelle ne permet que dans des cas très limités de s'appuyer sur un établissement public local d'enseignement (EPLE) pour faciliter la gestion de moyens mis en commun pour réaliser des projets bénéficiant à des élèves du premier degré. Or, ces projets vont se multiplier avec le développement de projets inter-degrés. Par exemple, les projets de « cités éducatives », associant collèges et écoles et bénéficiant de concours de l'État comme de collectivités locales, répondent à cette évolution. La nouvelle disposition permettra de faire gérer par un EPLE, et d'inscrire sur … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion