Article L421-11 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/09/2004
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 15 (V)

Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :


a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité.


La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation ;


b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement. Il le soumet au conseil d'administration ;


c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement ;


d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.


Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, une de ces autorités a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;


e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire.


A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est transmis au représentant de l'Etat qui le règle après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;


f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit e est d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
28 textes citent l'article

Commentaire1


M. Falala Francis · Questions parlementaires · 31 janvier 2006

En outre, un dialogue informel et permanent existe entre le chef d'établissement et les autorités académiques, notamment lors de la transmission aux autorités académiques des actes du chef d'établissement et du conseil d'administration soumis au régime d'entrée en vigueur et de contrôle prévu par les articles L. 421-11 et L. 421-14 du code de l'éducation, qui est propice à un pilotage concerté du service public éducatif dans lequel le chef d'établissement occupe une place majeure.

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Décisions10


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 22 mars 2007, n° 06865
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-4 du code des juridictions financières : « Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ci-après reproduits:/ Art. L. 421-11. – Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes : (…) e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 29 mars 2002, 224574, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Mais considérant que l'article 4 de l'ordonnance attaquée ne modifie la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code des juridictions financières que pour tenir compte de la codification dans le code de l'éducation nationale aux articles L. 421-11 à L. 421-13 des dispositions relatives au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement, celles-ci étant seulement reproduites au code des juridictions financières, et que les dispositions combinées des articles 4 et 9 de l'ordonnance attaquée n'ont pas eu par elles-mêmes pour objet de rendre applicables ces dispositions en Polynésie française ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 29 octobre 2013, n° 1210102
Désistement

[…] Il soutient que la procédure relative à la convocation des membres du conseil d'administration est viciée ; que si les convocations ont été envoyées neuf jours avant la réunion par le chef d'établissement, les document préparatoires ont été envoyés sept jours avant la réunion, alors que l'article R. 421-25 précise que les convocations et les documents préparatoires sont envoyés au minimum dix jours avant la réunion du conseil d'administration ; que l'adoption du budget 2013 de l'établissement relevait donc de la compétence exclusive de l'autorité académique et du conseil régional de la région Ile-de-France, il renvoie aux dispositions des articles L. 421-11 et R. 421-59 du code de l'éducation ;

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