Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 2 : Organisation financière
Article L421-12 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2004
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-631 du 1 juillet 2004 - art. 3 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 29 mars 2011, n° 0900485
[…] Considérant, en second lieu, que si les dispositions précitées de l'article L. 421-12 du code de l'éducation prévoient que le chef d'établissement rende compte à l'autorité administrative académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional et au représentant de l'Etat notamment d'une décision d'interdiction d'accès des locaux, cette obligation ne constitue pas une formalité substantielle dont le non-respect entacherait d'illégalité la mesure d'interdiction elle-même ; que, par suite, la circonstance que le principal du collège Le Parc, qui, par ailleurs, a rendu compte de sa décision à l'autorité académique, aurait omis d'en informer les autres autorités visées par les dispositions précitées, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
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