Article L421-13 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

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Version01/09/2004
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L232-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2004

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2004-631 du 1 juillet 2004 - art. 4 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

I.-Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l'article L. 1612-15 du même code, le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.
II.-Pour l'application des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du code des juridictions financières, les prérogatives de l'exécutif et de l'assemblée délibérante sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration.
Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de l'article L. 421-11 du présent code et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.
III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le compte financier est soumis par le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration d'un délai fixé par décret en conseil d'Etat.
Les autres dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article L. 1612-14 du même code ne sont pas applicables.
Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.
IV.-Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 421-11 du présent code.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2004
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Décisions5


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 22 mars 2007, n° 06865
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-4 du code des juridictions financières : « Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ci-après reproduits:/ Art. L. 421-11. – Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes : (…) e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 29 mars 2002, 224574, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Mais considérant que l'article 4 de l'ordonnance attaquée ne modifie la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code des juridictions financières que pour tenir compte de la codification dans le code de l'éducation nationale aux articles L. 421-11 à L. 421-13 des dispositions relatives au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement, celles-ci étant seulement reproduites au code des juridictions financières, et que les dispositions combinées des articles 4 et 9 de l'ordonnance attaquée n'ont pas eu par elles-mêmes pour objet de rendre applicables ces dispositions en Polynésie française ;

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3Tribunal administratif de Saint-Martin, 22 mars 2012, n° 0800244
Rejet

[…] pour payer les créances de 2001 à 2002 ; qu' il n'y a pas eu d'accord de la Région sur la dotation ; que le préfet de la Guadeloupe a donc réglé le budget en vertu de l'article L421-11 du code de l'éducation, après avis de la chambre régionale des comptes, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-4 du code des juridictions financières alors en vigueur : « Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ci-après reproduits : /Art.L. 421-11.-Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, […]

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