Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 2 : Organisation financière
Article L421-14 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2004-631 du 1 juillet 2004 - art. 5 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des actes mentionnés à l'alinéa précédent qui sont transmis au représentant de l'Etat, ou, par délégation de celui-ci, à l'autorité académique. Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
II.-Les actes de l'établissement relatifs à l'organisation ou au contenu de l'action éducatrice dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat sont transmis à l'autorité académique. Ils deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'éducation. La décision motivée est communiquée sans délai à l'auteur de l'acte.
III.-L'autorité académique et la collectivité de rattachement sont informées régulièrement de la situation financière de l'établissement ainsi que préalablement à la passation de toute convention à incidence financière.
La collectivité territoriale de rattachement demande, en tant que de besoin, à l'autorité académique qu'une enquête soit réalisée par un corps d'inspection de l'Etat sur le fonctionnement de l'établissement.
Commentaires • 3
2 Relevons toutefois que ces termes ne sont pas une création prétorienne : vous avez manifestement repris ceux utilisés par l'article 15-12 de la loidispositions, issues de la loi (n° 85-97) du 25 janvier 1985 (art. 9) et qui figurent aujourd'hui à l'article L. 421- 14 du code de l'éducation, organisent la tutelle de l'Etat sur certains actes des établissements d'enseignement. […] Vous avez également informé les parties de ce motif de rejet, en application de l'article R. 611-7 du CJA.
Lire la suite…En outre, un dialogue informel et permanent existe entre le chef d'établissement et les autorités académiques, notamment lors de la transmission aux autorités académiques des actes du chef d'établissement et du conseil d'administration soumis au régime d'entrée en vigueur et de contrôle prévu par les articles L. 421-11 et L. 421-14 du code de l'éducation, qui est propice à un pilotage concerté du service public éducatif dans lequel le chef d'établissement occupe une place majeure.
Lire la suite…Décisions • 27
[…] qu'elle est entachée d'incompétence ; qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission technique paritaire ; qu'elle est insuffisamment motivée ; que l'article L. 421-14 du code de l'éducation, qui la fonde, est illégal ; qu'elle méconnaît la directive 199/70/CE du 28 juin 1999 ; […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 421-14 du même code de l'éducation, qui prévoit le pouvoir de tutelle de l'autorité académique sur les actes de l'établissement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce qu'un décret en Conseil d'Etat reconnaisse un pouvoir particulier, au nom de l'Etat, au chef d'établissement, pour surmonter le rejet de sa proposition par le conseil d'administration exprimé dans les circonstances précitées ;
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3. CADA, Avis du 12 mai 2016, Rectorat de l'académie de Strasbourg (AC 67), n° 20161464
[…] Elle rappelle ensuite qu'aux termes du II de l'article L421-14 du code de l'éducation: « II.-Les actes de l'établissement relatifs à l'organisation ou au contenu de l'action éducatrice dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat sont transmis à l'autorité académique. […]
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L'article L. 421-14 du code de l'éducation prévoit un contrôle différent des actes des E.P.L.E. par l'autorité académique en fonction de la nature des actes. […] […]
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